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L’arrêt de la Cour de cassation précise la restitution après révocation d’une donation-partage cumulative

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une donation soulève une difficulté particulière lorsque le lot attribué mêle des biens donnés et des biens successoraux. La Cour de cassation précise alors l’étendue de la restitution en nature consécutive au non-respect des charges d’une donation-partage cumulative, notamment lorsque certaines parcelles ont été remplacées à la suite d’un remembrement.

Une masse unique où biens donnés et hérités se confondent

La donation-partage cumulative réunit, dans un même acte, le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Les biens sont rassemblés au sein d’une masse globale avant d’être répartis entre les bénéficiaires, sans que leurs lots distinguent les biens successoraux de ceux transmis par le donateur.

Après le décès de son époux, une mère avait ainsi consenti une donation-partage cumulative à ses deux enfants. Chacun avait reçu la moitié des biens réunis, sous réserve du versement à leur mère d’une rente viagère annuelle.

Le défaut de paiement conduit à la révocation de la donation

Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la révocation de la donation prononcée à son égard était intervenue en 1998. Entre-temps, certaines terres agricoles intégrées à son lot avaient été échangées contre d’autres parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991.

Saisie du litige relatif aux restitutions, la cour d’appel avait estimé que ce remembrement empêchait toute restitution en nature. Elle avait, en conséquence, fixé à 19 073,50 euros la somme devant être restituée.

La Cour de cassation impose une restitution proportionnelle en nature

La Cour de cassation censure cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot, déterminée selon la contribution du parent donateur à la masse globale partagée.

La révocation crée ainsi une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens du lot concerné. Cette indivision peut ensuite faire l’objet d’un partage conformément aux règles de droit commun.

Le remembrement ne fait pas obstacle à cette solution, puisque les parcelles reçues en échange prennent juridiquement la place des terres initiales. La restitution devait donc s’effectuer en nature au profit de l’indivision successorale, à proportion des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que des parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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